Code de procédure civile

En vigueur depuis le 07/05/1988En vigueur depuis le 07 mai 1988

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Article 1031-7

Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992

Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.