Code de procédure civile

En vigueur depuis le 14/03/1992En vigueur depuis le 14 mars 1992

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Article 1031-4

Version en vigueur depuis le 14/03/1992Version en vigueur depuis le 14 mars 1992

Création Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992

Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.