Code de procédure civile

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 1026

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 décembre 2010

Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 13 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.