Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1009-3

Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999

Création Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 11 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.