Article 1009-1
Version en vigueur du 01 mars 2006 au 09 novembre 2014
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 49 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 50 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.