Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021En vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

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Article 1009

Version en vigueur du 01/03/1999 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 mars 1999 au 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 10 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.