Code de procédure civile

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article 1008

Version en vigueur depuis le 09/11/1979Version en vigueur depuis le 09 novembre 1979

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979

Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.