Article 1003
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Le secrétaire transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
- une copie de la déclaration ;
- une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.