Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005En vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

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Article 970

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.