Article 955-2
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 12 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.