Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 952

Version en vigueur du 24/01/1978 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 23 JORF 24 janvier 1978
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 10 JORF 30 juillet 1976

Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.