Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article 945

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.