Code de procédure civile

En vigueur depuis le 07/02/2007En vigueur depuis le 07 février 2007

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Article 944

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.