Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/2014 au 14/05/2022En vigueur du 01 juillet 2014 au 14 mai 2022

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Article 944

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.