Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 943

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :

- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;

- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.