Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 941

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il constate l'extinction de l'instance.