Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015En vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

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Article 937

Version en vigueur du 17/08/1982 au 15/03/2015Version en vigueur du 17 août 1982 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La convocation vaut citation.