Code de procédure civile

En vigueur du 10/07/2004 au 01/07/2016En vigueur du 10 juillet 2004 au 01 juillet 2016

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Article 933

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.