Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2011En vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2011

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Article 903

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.

Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.