Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

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Article 901

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :

1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

3° La constitution de l'avoué de l'appelant.

4° L'indication du jugement.

5° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.

Elle est signée par l'avoué.