Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/12/2020En vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article 897

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.