Code de procédure civile

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Article 869

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.