Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/03/2015En vigueur depuis le 15 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 861

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.