Article 847-1
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.