Article 832-2
Abrogé par Décret n°2010-1165
du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.