Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

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Article 751

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.