Code de procédure civile

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article 748-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.


Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.