Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 730

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.