Article 724
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 18 JORF 30 décembre 1976
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.