Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

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Article 721

Version en vigueur depuis le 01/10/1984Version en vigueur depuis le 01 octobre 1984

Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.