Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/10/1984En vigueur depuis le 01 octobre 1984

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Article 719

Version en vigueur depuis le 01/10/1984Version en vigueur depuis le 01 octobre 1984

Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.