Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

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Article 717

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.