Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/12/1972En vigueur depuis le 31 décembre 1972

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Article 712

Version en vigueur du 01/10/1984 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 11 mai 2017

Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 11, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.