Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/12/2015En vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Article 709

Version en vigueur depuis le 01/10/1984Version en vigueur depuis le 01 octobre 1984

Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 10, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.