Code de procédure civile

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2014

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Article 701

Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.