Code de procédure civile

En vigueur du 11/07/2010 au 15/12/2011En vigueur du 11 juillet 2010 au 15 décembre 2011

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Article 701

Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.