Code de procédure civile

En vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022En vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

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Article 670-3

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2016

Création Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 18 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.