Code de procédure civile

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Article 661

Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 64 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.