Code de procédure civile

En vigueur du 12/06/2021 au 01/01/2022En vigueur du 12 juin 2021 au 01 janvier 2022

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Article 647

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.