Code de procédure civile

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 645

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.