Article 645Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé. Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer