Article 629
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 3 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.