Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1980En vigueur depuis le 01 janvier 1980

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Article 618

Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.

En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.