Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 588

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.

Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.