Code de procédure civile

En vigueur du 26/03/2010 au 01/07/2013En vigueur du 26 mars 2010 au 01 juillet 2013

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Article 579

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.