Code de procédure civile

En vigueur du 29/02/2016 au 26/03/2018En vigueur du 29 février 2016 au 26 mars 2018

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Article 578

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.