Code de procédure civile

En vigueur du 31/03/2001 au 01/11/2012En vigueur du 31 mars 2001 au 01 novembre 2012

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Article 578

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.