Code de procédure civile

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

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Article 577

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.