Code de procédure civile

En vigueur depuis le 20/06/2014En vigueur depuis le 20 juin 2014

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Article 577

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.