Code de procédure civile

En vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017En vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

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Article 577

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.